S’il est de jurisprudence constante que le temps passé entre deux lieux de travail, tels que des chantiers ou des agences par exemple, constitue du temps de travail effectif, la question se pose régulièrement dans de nombreux cas d’espèces.
A titre d’exemple, la Cour de cassation considère que le fait d’être dans l’enceinte de l’entreprise, de se soumettre à des contrôles de sécurité et de prendre une navette aéroportuaire à l’intérieur de l’enceinte sécurisée de l’aéroport, ne suffit pas à considérer ce temps de déplacement professionnel comme du temps de travail effectif (Cass. soc., 9 mai 2019, n°17/20.740).
Aussi, dans une affaire récente, la question s’est à nouveau posée s’agissant d’un salarié travaillant dans une centrale de production d’électricité et qui affirmait devoir effectuer un parcours de 15 minutes entre l’entrée du site et les bureaux outre le fait qu’il devait se soumettre à de nombreux contrôles et respecter des consignes de sécurité ainsi qu’un règlement intérieur sous peine de sanctions disciplinaires.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que “la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles“.
Toutefois, elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui se contenter de le dire… sans le caractériser…
Autrement dit, le mentionner ne suffit pas et il appartient à la Cour d’appel de le justifier.. Ainsi, la Cour affirme qu’en “se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l’entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale“.
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel à qui il appartiendra de vérifier le “degré de latitude laissé au salarié pendant ces temps“.
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