Renouvellement de la période d’essai ? La signature est-elle suffisante ?
C’est à cette question qu’ont dû répondre les juges de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2023 [Cass. soc., 25 janv. 2023, n° 21-13.699] .
Dans cette affaire, un salarié embauché en CDI voyait sa période d’essai renouvelée au moyen d’une lettre de son employeur lui proposant le renouvellement de celle-ci et sur laquelle il APPOSAIT sa signature et rien d’autre
Par la suite, le salarié contestait la rupture de son contrat en cours de période d’essai en estimant que sa signature ne manifestait pas sa volonté claire et non équivoque de son souhait de renouveler ladite période.
Son raisonnement s’entendait dans la mesure où la Cour considère que cette manifestation de volonté claire et non équivoque ne peut être déduite de la seule apposition de la signature du salarié sur un document établi par l’employeur (Cass. soc. 25-11-2009 n°08-43.008). En revanche, elle a considéré valable le renouvellement acté par la signature d’un tel document précédée de la mention « Lu et approuvé » (Cass. soc. 21-1-2015 n°13-23.018)
La Cour rejette le pourvoi du salarié
En effet, elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que des courriels du salarié dans lesquels celui-ci affirme que sa période d’essai a été prolongée permettent de considérer qu’il a manifesté sa volonté claire et non équivoque d’en accepter le renouvellement.
Si cet arrêt ne remet pas en question la jurisprudence antérieure sur la nécessité de se constituer la preuve de cette volonté du salarié, il est toutefois le premier à considérer comme valables d’autres éléments tels que des courriels du salarié .
Aussi, en cas de négligence lors de la signature du renouvellement par le salarié, il apparaît possible de rechercher tous les éléments susceptibles d’attester de l’accord du salarié…
Maître Nicolas ROBINE, avocat au Barreau de Marseille, vous accompagne et vous conseille dans toutes vos difficultés en droit du travail que ce soit au stade de l’amiable comme au stade du contentieux devant le Conseil de prud’hommes.