Nicolas Robine – Avocat

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Articulation des contrats de prévoyance successifs dans l’entreprise

L’hypothèse d’un état d’invalidité faisant suite à un état d’incapacité survenu au cours d’une période durant laquelle se sont succédés différents contrats de prévoyance n’est pas un cas d’école.

Aussi, la loi Evin du 31 décembre 1989 précise les modalités de prise en charge dans une telle situation.

Ainsi, l’article 7 prévoit la prise en charge des prestations différées (donc de l’invalidité) par le premier assureur, tandis que l’article 2 prohibe le refus de prise en charge des états pathologiques antérieurs au contrat par le second assureur.

Dans un arrêt du 25 mai 2023 (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n°21-22.158), la Cour de cassation vient rappeler l’articulation de ces dispositions. Ainsi, elle précise que “si, […], l’organisme qui délivre sa garantie ne peut opérer une sélection médicale en refusant d’assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l’état de santé antérieur de l’assuré, il résulte de ce qui précède, qu’en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme, dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées

En l’espèce, une expertise ayant démontré que l’état d’invalidité était la conséquence d’une incapacité dont l’origine se trouve sur la période couverte par l’assureur antérieur, c’est ce dernier qui devait assurer la garantie de l’assuré.

Me Nicolas ROBINE, Avocat en droit du travail à Marseille, vous accompagne et vous conseille dans vos problématiques en lien avec le droit de la sécurité sociale et plus généralement avec le droit social.