La question de la présomption d’imputabilité des soins avec un accident du travail doit être combattue par l’employeur qui doit en apporter la preuve contraire. A cet égard, l’absence de continuité des soins ne suffit pas à apporter ladite preuve.
Pour rappel, l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel : “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise“.
C’est cette présomption d’imputabilité qui est à l’origine de différents contentieux qui permettent à la Cour de cassation de régulièrement rappeler les différents principes applicables en la matière.
Dans une affaire récente (Cass. 2ème civ., 12 mai 2022), les juges ont rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve destinée à combattre la présomption d’imputabilité d’un accident du travail repose sur l’employeur. Pour cela, ils précisent que l’absence de continuité des soins ne saurait suffire à combattre ladite présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il s’agissait d’un salarié victime d’un accident du travail en juin 2016 et dont les soins étaient pris en charge par la CPAM. Du fait d’une discontinuité desdits soins pendant une durée de 4 jours à compter du 13 juillet 2017, l’employeur avait contesté la présomption d’imputabilité des arrêts ayant suivi cette interruption des soins.
La Cour d’appel avait fait droit à ces demandes en affirmant “qu’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins“. Elle concluait ainsi qu’il s’en “déduit que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident ne trouvant plus à s’appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d’apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime“.
Comme évoqué ci-dessus, cette position a donc été censurée par les juges du quai de l’horloge.
La solution, bien que classique, permet néanmoins de rappeler sur qui repose le risque de la preuve en pareille situation.
Maître Nicolas ROBINE, avocat à Marseille, vous conseille et vous accompagne dans vos difficultés en lien avec un accident du travail.