L'AGS c'est quoi ?
Lorsqu’une entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, l’AGS (association de garantie des salaires) verse aux employés les sommes prévues en garantie des salaires sur présentation par les organes de la procédure d’un relevé des créances salariales de l’entreprise.
Ainsi, l’article L 3253-20 du Code du travail dispose que “si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14.“
Les faits
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a eu à connaître d’une difficulté (Cass. com., 7 juillet 2023, n°22-17.902).
En l’espèce, une entreprise a été placée en redressement judiciaire (situation dans laquelle se trouve une entreprise qui n’est plus capable de régler son passif sur la base de l’actif disponible mais dont les fonds demeurent suffisants pour poursuivre une activité économique).
Finalement, l’entreprise a été cédée et la liquidation a été prononcée.
C’est alors que le liquidateur a saisi le CGEA d’une demande d’avance des sommes par l’AGS pour permettre le paiement des salaires des salariés de l’entreprise, conformément à l’article L 3253-20 susmentionné.
C’est alors que l’AGS a conditionné le versement de ladite somme à une vérification préalable que l’entreprise n’avaient pas les fonds suffisants pour régler, elle-même, ces sommes.
Le liquidateur a alors assigné le CGEA aux fins d’obtenir le paiement de ladite somme.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande de sorte que l’AGS a formé un pourvoi en cassation.
La question posée
La Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si l’AGS est tenue de verser les fonds demandés sur la seule présentation d’un relevé de créances salariales ou, au contraire, si elle est en droit de vérifier que les fonds dont disposent l’entreprise sont réellement insuffisants.
La solution
Dans son arrêt du 7 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’article L. 3253-20 du Code du travail dispose en son second alinéa “qu’en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire“.
Aussi, elle poursuit en précisant que “l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde” et qu’ainsi “en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées“
Maître Nicolas ROBINE, Avocat à Marseille, vous conseille et vous accompagne dans vos difficultés ou litiges prud’homaux.