Les règles applicables :
Jusqu’à présent, en vertu de la loi, il n’était pas possible d’acquérir des jours de congés payés durant un arrêt de travail.
La réglementation européenne (directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003) prévoit, quant à elle, un droit à congés payés d’au moins 4 semaines par an nonobstant l’absence du salarié pour raisons de santé au cours de la période d’acquisition des congés.
Ainsi, le droit européen n’opère aucune distinction entre les salariés absents pour maladie et ceux ayant effectivement travaillé pendant la période la période d’acquisition des congés (CJUE 24-1-2012 aff. 282/10).
La question posée à la Cour de cassation :
La Cour de cassation a donc été amenée à se prononcer sur la légalité du droit français en matière d’acquisition de congés payés pendant une période d’arrêt de travail.
La réponse de la Cour de cassation :
Sous l’influence de la Cour de justice de l’Union européenne et se conformant à la réglementation européenne, la Cour de cassation vient de décider, dans un arrêt du 13 septembre 2023, d’écarter partiellement les dispositions des articles L 3141-3 et L 3141-5 du Code du travail et juge désormais que le salarié malade acquiert des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle et pour accident du travail au-delà d’un an.
Cette solution concerne l’ensemble des congés payés et la Cour de cassation précise que le principe de non-discrimination au regard de l’état de santé conduit à appliquer ce revirement également aux 5 semaines légales de congés payés et aux congés conventionnels.
Autrement dit, tous les salariés cumulent désormais des congés-payés y compris lorsqu’ils sont en arrêt de travail et pourront donc en solliciter le paiement en cas de rupture du contrat de travail à l’issue d’une période de maladie par exemple.
Maître Nicolas ROBINE, Avocat à Marseille vous conseille et vous accompagne dans vos difficultés en matière prud’homales à Marseille et en France.