Nicolas Robine – Avocat

Indemnisation des pertes de gains avant la retraite

Perte de gains professionnels futurs et retraite : la Cour de cassation encadre l’indemnisation

Dans un arrêt rendu le 19 mars 2025 (n° 23-18.080), la Cour de cassation précise comment doivent être évaluées les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) lorsqu’une victime est proche de l’âge de la retraite. Cette décision souligne l’importance de distinguer clairement la période d’activité de celle postérieure au départ à la retraite, afin de respecter le principe de réparation intégrale.

La question posée était la suivante : lorsqu’une victime, âgée de 58 ans au moment de la liquidation de son préjudice, est censée partir à la retraite à 64 ans, peut-on capitaliser ses pertes de revenus à vie sans distinguer les deux périodes ? La haute juridiction répond par la négative. Selon elle, « les pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la liquidation et notamment, dans le cas d’une victime ayant acquis l’essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu’elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite ».

Capitalisation à vie : une possibilité limitée

La Cour ne remet pas en cause la possibilité de capitaliser à vie les pertes de revenus, mais réserve cette méthode aux victimes encore éloignées de l’âge de la retraite. En l’espèce, la cour d’appel avait calculé la perte de revenus annuelle de la victime sans opérer de distinction entre la période antérieure et postérieure au départ en retraite. En agissant ainsi, elle a violé le principe de réparation intégrale.

Pas de cumul entre PGPF et droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle

L’arrêt rappelle également une règle constante : lorsque les PGPF sont capitalisés pour la vie entière, ils couvrent déjà la perte des droits à la retraite, et il est donc interdit de cumuler cette indemnisation avec celle prévue au titre de l’incidence professionnelle (IP) pour le même chef de préjudice. Toutefois, la victime peut prétendre aux autres composantes de l’IP, comme l’adaptation du poste de travail ou la pénibilité accrue.

Cette articulation avait déjà été précisée par un arrêt du 15 juin 2022 (n° 20-18.342), confirmant que l’indemnisation ne doit pas aboutir à une double réparation.

Recours des tiers payeurs : l’ONIAM n’est pas un responsable

Enfin, la Cour rappelle que l’ONIAM ne peut être assimilé au responsable du dommage corporel. Par conséquent, les organismes sociaux ne peuvent exercer aucun recours contre lui. La règle de priorité de la victime, fondée sur la subrogation (article 1252 du Code civil), ne s’applique pas dans ce cas. Les prestations versées par les organismes sociaux doivent donc être déduites de celles dues par l’ONIAM, sans que la victime puisse se prévaloir d’une priorité quelconque.

Maître Nicolas ROBINE, Avocat au barreau de Marseille en droit du dommage corporel, vous accompagne à chaque étape : de la reconnaissance de votre statut de victime, à la procédure d’indemnisation devant les juridictions ou en négociation amiable.